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LOI 88-1028 du 9 novembre 1988
LOI 88-1028 du 9 novembre 1988
portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination
de la Nouvelle-Calédonie en 1998
Le Président de la République, conformément
aux dispositions de l'article 11 de la Constitution, a soumis
au référendum,
Le peuple français, ainsi qu'il ressort de
la proclamation faite le 9 novembre 1988 par le Conseil
constitutionnel des résultats du référendum, a adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. ler. - Les dispositions de la présente
loi ont pour objet de créer, par une nouvelle organisation
des pouvoirs publics, les conditions dans lesquelles les
populations de Nouvelle-Calédonie, éclairées sur les
perspectives d'avenir qui leur sont ouvertes par le rétablissement
et le maintien de la paix civile et par le développement économique,
social et culturel du territoire, pourront librement choisir
leur destin.
Art. 2. - Entre le ler mars et le 31 décembre
1998, les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie
seront appelées à se prononcer par un scrutin d'autodétermination,
conformément aux dispositions de l'article 53 de la
Constitution, sur le maintien du territoire dans la République
ou sur son accession à l'indépendance.
Seront admis à participer à ce scrutin les électeurs
inscrits fur les listes électorales du territoire à la date
de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la
date du référendum approuvant la présente loi. Sont réputées
avoir leur domicile dans le territoire, alors même qu'elles
accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d'études
ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui
avaient antérieurement leur domicile dans le territoire.
Art. 3. - Par dérogation à l'article L.
17 du code électoral, les commissions administratives chargées
de la révision des listes électorales pour les périodes
annuelles commençant les 1er mars 1989, 1992, 1995 et 1998
sont composées pour chaque bureau de vote :
1° D'un président désigné, parmi les magistrats de l'ordre
judiciaire, par le premier président de la Cour de cassation
;
2° Du délégué de l'administration désigné par le
haut-commissaire
3° Du maire de la commune ou de son représentant
4° De deux électeurs de la commune.
Les électeurs mentionnés au 4° ci-dessus
sont désignés par le haut-commissaire, après avis, pour
l'année 1989, du comité consultatif institué par la loi no
88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la
Nouvelle-Calédonie et, pour les années 1992, 1995 et 1998,
du comité consultatif institué par l'article 68 de la présente
loi. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Chaque commission peut consulter un ou plusieurs représentants
de la coutume désigné selon les usages reconnus, ayant leur
domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.
Les commissions sont habilitées à procéder ou à faire procéder,
par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes
investigations utiles.
L'institut territorial de la statistique et des études économiques
de Nouvelle-Calédonie est chargé de tenir un fichier général
des électeurs inscrits sur les listes électorales du
territoire.
Les demandes d'inscription sur les listes électorales formées
antérieurement à la publication de la présente loi au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont transmises
aux commissions prévues au présent article et font l'objet
d'un nouvel examen.
Art. 4. - Le territoire de la Nouvelle-Calédonie
comprend :
La Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, l'ile des Pins,
l'archipel des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield
et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga
et Ouvéa), l'ile Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de
l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que
les îlots proches du littoral ;
Il constitue au sein de la République française, conformément
à l'article 74 de la Constitution. un territoire d'outre-mer.
Art. 5. - Les institutions de la
Nouvelle-Calédonie comprennent les assemblées de province,
le congrès, l'exécutif du territoire, le comité économique
et social, le conseil consultatif coutumier du territoire et
les conseils municipaux.
Le haut-commissaire de la République est dépositaire des
pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et
chef des services de l'Etat. Il est l'exécutif du territoire.
Art. 6. - Les trois provinces de la
Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
1° La province Nord comprend les
territoires des communes de Belep, Poum, Ouegoa, Pouebo,
Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houailou, Canala,
Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné et Pouembout ,
2° La province Sud comprend les
territoires des communes de l'Ile des Pins, Mont-Doré, Nouméa,
Dumbéa, Paîta. Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa,
Farino, Bourail, Thio et Yaté ;
3° La province des îles Loyauté comprend
le territoire des communes de Maré, Lifou et Ouvéa
Le territoire actuel de la commune de Poya
sera réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en
Conseil d'Etat.
TITRE
Ier
LES COMPETENCES DE L'ÉTAT, DES
PROVINCES.DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES
Art. 7, - Chaque province est compétente
dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit
par la présente loi, à l'Etat et au territoire, soit par la
législation en vigueur, aux communes.
Art. 8. - L'Etat est compétent dans les
matières suivantes :
1°Les relations extérieures ; les
relations financières avec l'étranger et le commerce extérieur
sauf les autorisations préalables aux projets
d'investissements directs étrangers inférieurs à un montant
de soixante dix millions de francs dont les conditions
d'actualisation seront précisées par décret ; la réglementation
des importations dans le territoire ;
2° Le contrôle de l'immigration et des étrangers
3° La francisation des navires ; les communications extérieures
en matière de navigation, de desserte maritime et aérienne
et de postes et télécommunications ; les règles de police
et de sécurité en matière de circulation aérienne intérieure
;
4° L'exploration, l'exploitation, la gestion et la
conservation des ressources naturelles, biologiques et non
biologiques de la zone économique ,
5° La monnaie, le trésor, les changes, le régime comptable
et financier applicable aux collectivités publiques du
territoire et à leurs établissements, le crédit ,
6° La défense au sens de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier
1959 portant organisation générale de la défense ,
7° Les régimes des matériels de guerre, armes et munitions,
des poudres et substances explosives, ainsi que des matières
premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour
l'ensemble du territoire de la République
8° Le maintien de l'ordre et la sécurité civile
9° La nationalité et les règles concernant l'état-civil
10° Le droit civil et le droit commercial, à l'exclusion du
droit coutumier ;
11° La réglementation minière concernant les matières,
mentionnées à l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13
novembre 1954 modifié par la loi n° 69-4 du 3 janvier 1969 ;
12° Les principes directeurs de la propriété foncière et
des droits réels ;
13° Les principes directeurs du droit du travail et de la
formation professionnelle ;
14° La justice, l'organisation judiciaire et l'organisation
de la profession d'avocat ; les frais de justice criminelle,
correctionnelle et de police ; le droit pénal, la procédure
pénale, les commissions d'office ; le service public pénitentiaire
et la législation relative à l'enfance délinquante et à
l'enfance en danger ;
15° La fonction publique d'Etat
16° Les règles relatives à l'administration provinciale et
communale ; le contrôle juridictionnel, administratif et
financier des collectivités publiques et de leurs établissements
;
17° La définition des programmes, le contenu de la formation
des maîtres et le contrôle pédagogique de l'enseignement
primaire, sauf l'adaptation des programmes en fonction des réalités
culturelles et linguistiques ;
18° L'enseignement du second degré, sauf la réalisation et
l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ;
l'enseignement supérieur, la recherche scientifique ; la
liste annuelle des opérations de construction ou d'extension
des collèges que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires
;
19° La communication audiovisuelle.
L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété
sur son domaine public et privé, terrestre maritime et aérien..
Art. 9. Le territoire est compétent dans
les matières suivantes :
1° Les impôts, droits et taxes perçus
dans le territoire
2° La réglementation en matière de santé et d'hygiène
publiques ainsi que de protection sociale ;
3° La réglementation de la circulation et des transports
routiers;
4° La fonction publique territoriale ;
5° la réglementation des professions libérales et des
officiers publics ou ministériels ;
6° La réglementation en matière d'assurances ;
7° La réglementation des marchés publics ;
8° La procédure civile, l'aide judiciaire, l'administration
des services chargés de la protection judiciaire de
l’enfance;
9° Le contrôle des poids et mesures et la répression des
fraudes ;
10°, La réglementation des prix
11° Les principes directeurs du droit de l'urbanisme
12° La réglementation et l'organisation des services vétérinaires,
la réglementation de la police intéressant les animaux et
les végétaux ;
13° La réglementation des services et établissements
publics territoriaux et la réglementation des concessions de
service public d'intérêt territorial ;
14° L'élaboration des statistiques d'intérêt territorial ;
15° La construction, l'équipement, la gestion des établissements
de soins d'intérêt territorial ,
16° Le réseau routier d'intérêt territorial et les
communications par voie maritime ou aérienne d'intérêt
territorial ,
17° Les ouvrages de production ou de transport d'énergie électrique,
les abattoirs, les équipements portuaires et aéroportuaires,
d'intérêt territorial ;
18° La météorologie, les postes et télécommunications ;
19° L'organisation de manifestations sportives et culturelles
et les équipements sportifs et culturels, d'intérêt
territorial ;
20° Le droit du travail et, sans préjudice des actions des
provinces dans ce domaine, la formation professionnelle.
Art. 10. - Les dispositions de la loi no
82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions relatives à
la suppression de la tutelle administrative et financière
seront étendues et adaptées aux communes de la Nouvelle-Calédonie
dans l'année des élections aux assemblées de province.
Art. 11. - Celles des compétences des
provinces qui étaient précédemment exercées par l'Etat ou
le territoire, en application de la loi no 88-82 du 22 janvier
1988, leur sont transférées selon un calendrier fixé par le
haut-commissaire et, au plus tard, le 1er janvier 1990.
A cet effet, le haut-commissaire procède,
le cas échéant, aux transferts des biens, droits et
obligations afférents aux compétences transférées.
TITRE II
LES PROVINCES
Art. 12. - Les provinces sont des
collectivités territoriales de la République. Elles
s'administrent librement par des assemblées élues au
suffrage universel direct.
CHAPITRE ler
Les assemblées de province
Art. 13. - L'assemblée de la province Nord
comprend quinze membres, celle de la province Sud trente-deux
membres et celle de la province des îles Loyauté sept
membres.
Les membres des assemblées de province sont élus au scrutin
proportionnel dans les conditions fixées au titre VI de la présente
loi. La durée de leur mandat est de six ans.
Art. 14. - L'assemblée de province a son
siège au chef-lieu de la province.
Le chef-lieu est fixé dans le territoire de la province par
le haut-commissaire de la République, sur proposition de
l'assemblée de province.
Est nulle toute délibération prise hors du lieu des séances.
Art. 15. - L'assemblée de province se réunit
de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de ses
membres.
Pour sa première réunion, elle est
convoquée par le haut commissaire de la République qui en
rixe le lieu. Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence
du doyen d'âge assisté des deux plus jeunes membres présents
pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de
province, Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence
du doyen d'âge.
L'assemblée de province élit successivement parmi ses
membres son président, son premier vice-président et son
second vice-président, qui constituent le bureau de l'assemblée.
Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.
L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections
que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si
cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de
plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés
non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.
Le président et chacun des vice-présidents sont élus au
scrutin secret, à la majorité absolue des membres de
l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les
deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième
tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice
de l'âge.
Art. 16. - L'assemblée de province se réunit
au moins une fois tous les deux mois. Elle ne peut être réunie
lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président
de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois qu'il
le juge utile.
Il est tenu de la convoquer sur un ordre du jour déterminé,
dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée
lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant
dans la province ou par la moitié au moins des membres en
exercice de l'assemblée.
En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant
peut abréger ce délai.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de
l'article 15, un membre d'une assemblée de province empêché
d'assister à une réunion peut donner délégation de vote,
pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d'une
assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.
Art. 17. - Les membres des assemblées de
province perçoivent mensuellement une indemnité dont le
montant est fixé par chaque assemblée par référence au
traitement des agents publics territoriaux.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée
aux membres du Parlement et du Conseil économique et social.
Chaque assemblée de province fixe également les conditions
de remboursement de frais de transport et de mission et le régime
des prestations sociales de ses membres, ainsi que le montant
de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement
allouée à son président et à ses vice-présidents. Chaque
assemblée prévoit, par son règlement intérieur, les
conditions dans lesquelles l'indemnité mentionnée au premier
alinéa du présent article sera, en totalité ou en partie,
retenue lorsqu'un membre de l'assemblée aura été absent
sans excuse valable à un certain nombre de séances de
l'assemblée de province. du congrès ou de leurs
Art. 18. - Aucune séance de l'assemblée
de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses
membres n'est pas présente ou représentée.
A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième
jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.
Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum prévu
au premier alinéa n'est pas réuni lors du vote. A défaut,
le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de
quorum
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s’appliquent
pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions définies
au deuxième alinéa.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 19. - L'assemblée de province établit
son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités
de son fonctionnement qui ne ont pas prévues au présent
chapitre. Il peut être déféré au tribunal administratif de
la Nouvelle-Calédonie.
Art. 20. - L'assemblée de province peut déléguer
à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions à
l'exception du vote du budget et de l'approbation des Comptes.
Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux mêmes
règles que celles qui sont applicables aux délibérations de
l'assemblée de province.
Art. 21. - Le président de l'assemblée de
province fixe l'ordre du jour des séances. Il est tenu de
porter à l'ordre du jour les questions dont le
haut-commissaire, ou son représentant dans la province, lui
demande l'inscription par priorité.
Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès
verbal est approuvé par l'assemblée de province.
Le président adresse aux membres de l'assemblée de province,
huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui
doivent être soumises à l'assemblée.
Toutefois, lors de la première réunion d'une assemblée de
province, les rapports tendant à la constitution des
commissions et à la nomination des représentants de la
province dans les organismes où elle est représentée
peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas,
une suspension de séance est de droit.
Le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas quand
l'assemblée est réunie en vertu de la procédure prévue au
troisième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, il peut être
fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent
article.
Art. 22. - Les séances de l'assemblée de
province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide
autrement. La décision est prise à la majorité absolue des
membres présents ou représentés.
Art. 23. - I. - Les actes de l'assemblée
de province, de son bureau et de son président sont exécutoires
de plein droit dès qu'il a été procédé à leur
publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi
qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant
dans la province, par le président de l'assemblée de
province.
Le président de l'assemblée de province certifie, sous sa
responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
II. - Sont soumis aux dispositions du 1 du présent article
les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée de province ou les décisions
prises par délégation de l'assemblée en application de
l'article 20
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par
le président de l'assemblée en application du quatrième
alinéa de l'article 25
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les
autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent
de leur compétence ;
4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts,
ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de
services publics à caractère industriel ou commercial,
5° Les décisions individuelles relatives au personnel de la
province ;
6° Les autorisations préalables aux projets d'investissement
mentionnés au 1° de l'article 8.
III - Les actes pris au nom de la province et autres que ceux
qui sont mentionnés au II du présent article sont exécutoires
de plein droit dès qu’il a été procédé à leur
publication ou à leur notification aux intéressés.
Art. 24. - L'assemblée de province peut
assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de
peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu à l'art.
466 du code pénal et respectant la classification des
contraventions prévues par la deuxième partie de ce code. Le
produit de ces amendes est versé au budget de la province.
L'assemblée de province fixe, par dérogation à l'article
530-3 du code de procédure pénale, le tarif et les modalités
de perception des amendes forfaitaires. Leur montant ne pourra
être supérieur aux deux tiers du maximum prévu par les
textes.
L'assemblée de province peut instituer des peines d'amende
correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération
par la loi préalablement à leur application; jusqu’à
l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs
des infractions prévues par la délibération sont passibles
des peines d’amendes applicables aux auteurs de
contraventions de la cinquième classe.
L’assemblée de province peut réglementer le droit de
transaction en toute matière administrative et économique de
sa compétence . Lorsque la transaction porte sur des faits
constitutifs d’infraction ou si la transaction a pour effet
d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir
qu’après accord du procureur de la République.
CHAPITRE. II
Le président de l'assemblée de province
Art. 25. - Le président de l'assemblée de
province est l'exécutif de la province et, à ce titre, la
représente.
Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée,
et notamment le budget.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il gère le domaine de la province.
Il peut, en toute matière, déléguer aux vice-présidents
l'exercice d'une partie de ses fonctions.
Art. 26. - Le président de l'assemblée de
province est le chef de l'administration provinciale.
Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province.
Il peut donner délégation de signature en toute matière aux
chefs de service ainsi qu'aux personnels mis à sa disposition
en vertu de l'article 30.
Art. 27. - Le président a la police de
l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. il peut faire
expulser de la salle des séances toute personne qui trouble
l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire
procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et
le procureur de la République en est immédiatement saisi. En
cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à
son représentant dans la province pour s'assurer le concours
de la force publique.
Art. 28. - Le président de l'assemblée de
province adresse aux membres de cette assemblée :
1° Avant le 1 septembre, le projet d'arrêté des comptes de
l'exercice budgétaire écoulé -.
2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité
des services administratifs de la province.
Art. 29. - En cas de vacance du siège du
président de l'assemblée de province, il est procédé, dans
le délai d'un mois, à l'élection d'un président et de deux
vice-présidents, dans les conditions fixées par l'article
15. Jusqu'à cette élection, les fonctions du président sont
exercées par le premier vice-président ou, à défaut, par
le second vice-président.
En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé
à son remplacement dans le même délai.
En cas de démission du bureau, il est procédé à son
remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités,
sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du
haut-commissaire.
CHAPITRE III
Le personnel de la province
Art. 30. - Pour la préparation et l'exécution
des délibérations, le président de l'assemblée de province
dispose du concours des services de l'Etat et des services du
territoire, ainsi que de leurs établissements publics dans
les conditions ci-après.
Par conventions conclues entre le président de l’assemblée
de province et le haut-commissaire de la République et, le
cas échéant, le président de l'établissement public
concerné, les services, parties de service ou agents de l'Etat,
du territoire ou de leurs établissements publics nécessaires
à l'exercice des responsabilités dévolues à l'exécutif
provincial sont mis à la disposition du président de
l'assemblée de province et placé sous son autorité.
Des conventions analogues déterminent les actions que les
services de l'Etat, du territoire ou de leurs établissements
publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mèneront
pour le compte de la province et les modalités de leur exécution,
ainsi que les conditions dans lesquelles la province
contribuera aux dépenses de ces services.
Si les conventions prévues aux alinéas précédents ne sont
pas conclues dans un délai de six mois après l'installation
des assemblées de province, la répartition des services et
des agents et les autres dispositions qui doivent y figurer
font l'objet d'un arrêté du haut-commissaire.
Art. 31. - L'assemblée de province peut créer
des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires
inscrits à cet effet.
Ses délibérations précisent les modalités de recrutement
et de rémunération de ses agents. Cette rémunération ne
peut excéder celle des agents de l'Etat occupant des emplois
équivalents.
Les emplois de la province peuvent être pourvus par la voie
de détachement de fonctionnaires de l'Etat ou du territoire
ou de tous fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière.
CHAPITRE IV
Les ressources et le budget de la province
Section 1
Les ressources
Art. 32. - Les ressources de la province
comprennent :
1° Une dotation de fonctionnement ;
2° Une dotation d'équipement ;
3° Une dotations spécifique pour les collèges ;
4° Le produit des centimes additionnels aux impôts locaux ;
5° Les concours. subventions de l'Etat, du territoire et des
communes ;
6° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la
province ;
7° Les dons, legs et ressources exceptionnelles.
Art. 33. - La dotation de fonctionnement
des provinces est assurée par le budget du territoire dont
elle constitue une dépense obligatoire.
La somme des dotations de fonctionnement des trois provinces
représente au moins 15 p. 100 en 1989 des dépenses
ordinaires du budget de 1988 du territoire, diminuées de la
charge de la dette, des dépenses de fonctionnement des
institutions du territoire, de la participation du budget
ordinaire aux dépenses d'équipement et d'investissement, des
contributions obligatoires du territoire, des remboursements
de droits indûment perçus et des reversements à des
collectivités et établissements publics.
En 1990, cette somme représente au moins 80 p. 100 de la base
définie à l'alinéa précédent diminuée de la dotation de
fonctionnement des conseils coutumiers prévue à l'article
62.
A partir de 1991, cette somme évolue comme les recettes
fiscales du territoire.
La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 p.
100 pour la province Sud, 32 p. 100 pour la province Nord et
18 p. 100 pour la province des îles Loyauté.
Art. 34. - Les charges d'enseignement
primaire et d'assistance médicale gratuite de chaque province
sont déterminées chaque année dans des conditions fixées
par décret, par référence aux dépenses constatées antérieurement
au transfert des compétences. Lorsque, pour une province, ces
charges représentent une proportion du total des charges des
trois provinces consacrées à ces dépenses supérieures à
la part de cette province dans la dotation de fonctionnement
mentionnée à l'article 33, il y a lieu au versement d'une
indemnité compensatrice à la charge de l'Etat.
Art. 35. - La dotation d'équipement des
Provinces est assurée par le territoire dont elle constitue
une dépense obligatoire.
La somme des dotations d'équipement des trois provinces est
au moins égale à 4 p. 100 des recettes fiscales du
territoire.
La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 p. 100
pour la province Sud, 40 p. 100 pour la province Nord et 20 p.
100 pour la province des iles Loyauté.
Art. 36. - La dotation spécifique pour les
collèges est assurée par le budget de l’Etat. Elle couvre
les dépenses de construction, d'équipement, d'entretien et
de fonctionnement des collèges.
Pour la première année, la somme des dotations spécifiques
des trois provinces est au moins égale au montant les crédits
constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires
antérieurs au transfert des compétences correspondantes.
Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.
La dotation est répartie entre le provinces par le Haut
commissaire, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, en fonction l’évolution de la Population
scolarisable et de la capacité d’accueil des établissements
après avis des présidents des assemblées de province
A cette fin, les présidents des assemblées de province
transmettent au Haut-commissaire les programmes prévisionnels
des investissements relatifs aux collèges arrêtés par les
assemblées de province.
Art. 37. - Les dispositions de l'article 49
de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relatives aux
garanties d'emprunts et aux cautionnements accordés par les départements
sont applicables aux provinces de Nouvelle-Calédonie.
Section 2
Le budget et les règles comptables
Art. 38, - L'assemblée de province vote le
budget et approuve les comptes de la province-.
Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et
les dépenses de la province pour la période allant du 1er
janvier au 31 décembre de chaque année.
Il comprend une section de fonctionnement et une section
d'investissement.
Le budget de la province est voté en équilibre réel.
Le budget est en équilibre réel lorsque la section de
fonctionnement et la section d'investissement sont
respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement
sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de
la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de
cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement
aux dotations des comptes d'amortissement et de provision,
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le
remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au
cours de l’exercice.
Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour
lesquelles la loi l'a expressément décidé.
Les opérations sont détaillées. par nature et par fonction
conformément au cadre comptable établi sur la base des
principes du plan comptable général.
La première délibération budgétaire peut faire l'objet
d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci
interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du
budget dans les mêmes formes.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne
peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans
les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une
proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même
importance.
Art. 39. - Le président de l'assemblée de
province dépose le projet du budget au plus tard le 15
novembre: sur le bureau de l'assemblée.
Si le budget n'est pas exécutoire au ler janvier de
l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée
de province peut mettre en recouvrement les recettes et
engager par douzièmes les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l’année précédente.
Si le budget n’est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté
par le Haut-commissaire, après avis de la chambre
territoriale des comptes, sur la base des recettes de
l'exercice précédent.
La décision doit être motivée si elle s'écarte des
propositions de la chambre territoriale des comptes.
TITRE
III
LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
CIIAPITRE 1er
Le congrès
Section 1
Composition et formation
Art. 40. - Le congrès est formé de la réunion
des trois assemblées de province.
Dans le cas de dissolution d'une assemblée de province prévu
à l'article 92 de la présente loi, les membres de cette
assemblée continuent à siéger au congrès jusqu'à l'élection
de la nouvelle assemblée de province.
Le mandat des membres du congrès est de six ans. Dans le cas
où un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit,
il est procédé au remplacement pour la durée du mandat
restant à courir.
Section 2
Règles de fonctionnement
Art. 41. - Le congrès élit annuellement
parmi ses membres un président et des vice-présidents. Pour
ces élections, il ne peut être donné de procuration.
Lors de la première réunion du congrès, un bureau
provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge,
assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder
à l'élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu
sous la présidence du doyen d'âge. Le congrès ne peut procéder
aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres
sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion
se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et
jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans
condition de quorum.
Le président et chacun des vice-présidents sont élus au
scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès.
Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers
tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas
d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de
l'âge.
Les mêmes dispositions sont applicables lors du
renouvellement du président et des vice-présidents.
Art. 42. - le congrès siège au chef-lieu
du territoire. Il se réunit de plein droit le deuxième lundi
qui suit l'installation des assemblées de province.
Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur
convocation de son président. La première, dite session
administrative, s'ouvre entre le ler et le 30 juin. La
seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le
30 novembre.
Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée
de ses sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux
mois.
S'il se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de sa
prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par
la commission permanente.
Au cas ou le congrès ne s'est pas réuni au cour de l'une des
périodes prévue pour ses sessions, le Haut-commissaire peut
modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès,
la période normale de session et convoquer le congrès en
session ordinaires.
Les sessions sont ouvertes et closes par le président du
congrès.
Art. 43. - Le congrès se réunit en
session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à
la demande présentée par écrit au président du congrès,
soit par la majorité des membres le composant, soit par le
Haut-commissaire.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un
mois.
La durée cumulée des sessions extraordinaires, tenues entre
deux sessions ordinaires, ne peut excéder deux mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas
applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande
du Haut-commissaire.
Art. 44. - Les séances du congrès sont
publiques, sauf s'il en décide autrement. La décision est
prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Le président a seul la police du congrès dans l'enceinte de
celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances
toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit
flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en
dresse procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.
En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour
s'assurer le concours de la force publique.
Art. 45. - Le président du congrès peut déléguer
aux vice-présidents tout ou partie de ses attributions.
Art. 46. - Les délibérations du congrès
ne sont valables que si plus de la moitié des membres en
exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est
pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session,
celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui
suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations
sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents
ou représentés. La durée légale de la session court à
partir du jour fixé pour la seconde réunion.
Lorsque, au cours d'une séance autre que celles renvoyées de
plein droit en application des dispositions du premier alinéa
du présent article, les membres présents lors d'une délibération
ne forment pas la majorité des membres en exercice, la délibération
est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non
compris, elle est alors valable quel que soit le nombre de présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sous réserve des articles 41, 51 et 52, un membre du congrès
empêché d'assister à une réunion peut donner délégation
de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès ;
le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une
procuration par membre du congrès.
Art. 47. - Le congrès établit son règlement
intérieur. Le règlement fixe les modalités de son
fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il
peut être déféré au tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie.
Art. 48. - Le président du congrès fixe
l'ordre du jour des séances.
Sont inscrits à l'ordre du jour les
projets de délibération présentés par le haut-commissaire,
les propositions de délibérations présentées par les
membre du congrès, les piojets d'avis mentionnés à
l'article 57 et les questions dont le conseil consultatif
coutumier saisit le congrès en application du dernier alinéa
de l'article 60.
Le président du congrès est tenu d'inscrire à l'ordre du
jour les questions dont le haut-commissaire demande
l'inscription par priorité.
Ie président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance.
Le procès-verbal est approuvé par le congrès.
Art. 49. - Est nulle toute délibération
du congrès, quel qu’en soit l'objet,. prise hors du temps
des sessions ou hors du lieu des séances.
Art. 50. -. Le congrès fixe les conditions
de remboursement des frais de transport et de mission des
membres du congrès ainsi que le montant de l'indemnité
forfaitaire pour frais de représentation éventuellement
allouée aux présidents du congrès et de la commission
permanente.
Art. 51. - Le congrès élit chaque année,
en son sein et à la représentation proportionnelle, une
commission permanente composée de sept à onze membres. Pour
cette élection, il ne peut être donné de procuration. Le
fonctionnement de cette commission est déterminé par le règlement
intérieur du congrès.
Art. 52. - La commission permanente élit
son président, son vice-président et son secrétaire. Pour
cette élection, il ne petit être donné de procuration.
La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est
tenue de porter à l'ordre du jour les questions dont le
Haut-commissaire lui demande l'inscription par priorité.
La commission permanente ne siège qu'en dehors des sessions
du congrès et ne peut valablement délibérer que si la
majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations
sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix,
celle de son président est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux
sont signés par le président de la commission permanente.
ils font mention du nom des membres présents.
La commission permanente règle par ses délibérations, dans
la limite de la délégation qui lui est consentie, les
affaires qui lui sont renvoyées par le congrès et qui ne
peuvent comprendre les voeux mentionnés à l'article 57, ni
le budget.
En dehors des sessions, la commission permanente émet les
avis auxquels il est fait référence à l'article 57 de la présente
loi, à l'exception de ceux prévus par l'article 74 de la
Constitution.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article
38, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider
l'ouverture de crédits supplémentaires.
Art. 53. - Les actes du congrès et de la
commission permanente sont exécutoires de plein droit dès
qu'il a été procédé à leur publication ou à leur
notification aux intéressés.
Art. 54. - Lorsque le budget du territoire
a été adopté, les délibérations votées par le congrès
en matière de contributions directes ou taxes assimilées au
cour de la session budgétaire mentionnée à l'article 42
entrent en vigueur le 31 décembre suivant l'ouverture de
cette session, alors même qu'elles n'auraient pas pu être
publiées à cette date.
Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt
sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales
sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre
de laquelle l'impôt est dû.
Art. 55. - Le haut-commissaire adresse au
congrès ;
1° Lors de la session administrative, un rapport sur la
situation du territoire et l'activité des service publics
territoriaux ;
2° Avant le ler septembre, le projet d'arrêté des comptes
administratifs de l'exercice budgétaire écoulé ;
3° Un rapport sur les affaires qui vont être soumises au
congrès.
Ces rapports sont imprimés et distribués
à tous les membres du congrès au moins huit jours avant la
date de leur inscription à l'ordre du jour, sauf en cas
d'urgence déclarée par le haut-commissaire.
Les chefs des administrations du territoire ou de l'Etat dans
le territoire ou de leurs établissements publics peuvent être
entendus par le congrès avec l'accord du Haut-commissaire.
Section 3
Attributions du congrès
Art. 56. - Le congrès règle par ses délibérations
les affaires du territoire.
Il vote le budget et approuve les comptes du territoire.
Il dispose en ce qui concerne le territoire des mêmes
pouvoirs que ceux qui sont attribués aux assemblées de
province par l'article 24 de la présente loi.
Art. 57. - Le congrès est consulté sur :
1° Les projets de loi prévus par l'article 74 de la
Constitution ;
2° Les projets de loi autorisant la ratification des
conventions internationales traitant de matières
ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces
;
3° Toute question relevant de la compétence de l'Etat sur
laquelle le haut-commissaire demande l'avis du congrès.
Le congrès dispose d'un délai d’un mois
pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en
cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai
expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Dans les matières de la compétence de l'Etat, le congrès
peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements
métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les
dispositions législatives ou réglementaires applicables au
territoire.
Ces voeux sont adressés par le président du congrès au
haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé
des territoires d'outre-mer.
CHAPITRE II
Budget du territoire
Art. 58. - Le budget du territoire est voté
en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à
l'article 38.
Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire
sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le ler janvier de
l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire peut
mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et
sous réserve des dispositions de l'article 70, le
haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des
comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent
un budget pour l'année en cours.
La décision doit être motivée si elle s'écarte de cet
avis.
CHAPITRE III
Le comité économique et social
Art. 59. - Le comité économique et social
assure la représentation des groupements professionnels, des
syndicats et des autres organismes et associations qui
concourent à la vie économique, sociale et culturelle du
territoire.
Il comprend trente et un membres, dont vingt-huit désignés
dans le cadre des provinces à raison de huit pour la province
Nord, seize pour la province Sud et quatre pour la province
des îles Loyauté, ainsi que trois membres représentant
respectivement la chambre d'agriculture, la chambre de
commerce et d'industrie et la chambre des métiers.
Chaque assemblée de province établit la liste des
organisations qui seront appelées à désigner des représentants,
ainsi que le nombre de représentants désignés par chacune
d'elles. Un arrêté du haut-commissaire constate ces désignations.
Le comité économique et social donne son avis sur les
projets à caractère économique, social ou culturel qui lui
sont soumis par le congrès, les assemblées de province, le
conseil consultatif coutumier du territoire ou par le
haut-commissaire.
Le fonctionnement du comité économique et social est assuré
par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant
le caractère d'une dépense obligatoire.
Son organisation interne et ses règles de fonctionnement sont
fixées par le congrès du territoire.
CHAPITRE IV
Les conseils coutumiers
Art. 60. - Le conseil consultatif coutumier
du territoire regroupe, selon les usages reconnus par la
coutume, les représentants de l'ensemble des aires coutumières
de la Nouvelle-Calédonie : Hoot Ma Waap, Paici Camuki, Ajie
Aro, Xaracuu, Djubea Kapone, Nengone, Drehu et laai.
Un arrêté du haut-commissaire constate les désignations.
Le conseil consultatif coutumier désigne son président et
fixe son siège.
Il est consulté sur les projets et propositions de délibérations
des assemblées de province relatives au statut de droit
particulier et au droit foncier.
Il peut être consulté sur les projets et propositions de délibérations
du congrès du territoire et des assemblées de province. Il
peut être consulté sur toute autre matière à l'initiative
du haut-commissaire.
S'il apparaît au conseil consultatif coutumier que les
questions dont il est saisi relèvent d'une ou de plusieurs
aires coutumières déterminées, son président en saisit les
représentants des aires intéressées.
L'avis du conseil consultatif coutumier est réputé donné
s'il n'est pas transmis au congrès ou à l'assemblée de
province dans le délai d'un mois.
Au cas où le conseil consultatif saisit les représentants
d'une ou plusieurs aires coutumières, ce délai est porté à
deux mois.
A son initiative ou sur demande des représentants d'une aire
coutumière, le conseil consultatif coutumier peut saisir le
congrès ou l'assemblée de province de toute question ou
proposition concernant le statut de droit particulier ou le
statut des réserves foncières mélanésiennes.
Art. 61. - Il est institué dans chaque
aire coutumière un conseil coutumier. La composition de
chaque conseil est fixée selon les usages propres à chaque
aire. Elle est constatée par arrêté du haut-commissaire.
Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.
Le conseil coutumier est consulté par le président du
conseil consultatif coutumier du territoire sur les projets et
propositions de délibérations des assemblées de province
relatives au statut de droit civil particulier et au droit
foncier. Il peut également être consulté sur toute autre
matière par les présidents des assemblées de province.
Lorsqu'il est requis, l'avis du conseil coutumier est réputé
donné s'il n'est pas transmis à l'assemblée de province
dans le délai d'un mois.
Art- 62. - Le fonctionnement des conseils
coutumiers est assuré par une dotation inscrite au budget du
territoire qui présente le caractère d'une dépense
obligatoire.
Le montant de l'indemnité pour frais de représentation du président
du conseil consultatif coutumier du territoire et le
remboursement des frais exposés par les membres de ce conseil
sont fixés dans les formes et conditions prévues à
l'article 50.
Les membres du conseil coutumier de chaque aire coutumière
sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils
engagent à l'occasion des sessions ou des missions qui leur
sont confiées par ces conseils. Le montant de ces frais est
fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues
pour les agents de la catégorie A de la fonction publique
territoriale.
Il est alloué au président du conseil coutumier de chaque
aire coutumière une indemnité forfaitaire pour frais de représentation.
TITRE
IV
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
Art. 63. - Un décret fixe les conditions
dans lesquelles le Haut-commissaire de la République peut déléguer
une partie de ses attributions et peut être suppléé.
Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.
CHAPITRE ler
La représentation de l'Etat
Art. 64. - Le haut-commissaire a la charge
des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle
administratif.
Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué
de la République.
Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques
et des droits individuels et collectifs.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par
la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle
des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant
de subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa
compétence. Il arrête les programmes annuels d'importation.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat
et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des
fonctionnaires relevant de son autorité.
En matière de défense il exerce les fonctions prévues par
la législation et la réglementation en vigueur dans les
territoires d'outre-mer.
Il peut proclamer l'état d'urgence dans
les conditions prévues par les lois et décrets. Il en
informe le président de l'assemblée de province concernée
ainsi que le président du congrès du territoire et en rend
compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances
du congrès, de sa commission permanente et des assemblées de
province. Ils y sont entendus lorsqu'ils le demandent.
La même faculté est ouverte au commissaire délégué de la
République devant l'assemblée de province.
Le haut-commissaire assure la publication des lois et décrets
dans le territoire au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
Il assure, en outre, la publication au Journal officiel de
la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence
de l'Etat, du territoire et des provinces.
CHAPITRE II
L’exécutif du territoire
Art. 65 - Le haut-commissaire est l'exécutif
du territoire et, à ce titre, le représente. Il prépare et
exécute les délibérations du congrès et de sa commission
permanente et notamment le budget. Il est l'ordonnateur du
budget du territoire et peut déléguer ses pouvoirs
d'ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son autorité,
à l'exception du pouvoir de réquisition prévu au sixième
alinéa de l'article 72. Les services du territoire sont placés
sous son autorité.
Le haut-commissaire nomme à tous les emplois des services
territoriaux. Il nomme également les directeurs d'offices ou
d'établissements publics territoriaux, les commissaires du
territoire auprès desdits offices et établissements publics
et les représentants du territoire au conseil de surveillance
de l'institut d'émission d'outre-mer.
Art. 66. Le haut-commissaire propose au
congrès les tarifs des prestations des services publics
territoriaux et des cessions de matières et de matériels. Il
détermine les modalités d'exécution des travaux publics ou
d'exploitation des ouvrages publics, et fixe l'ordre dans
lequel seront exécutés les travaux prévus au budget
territorial. Il passe les conventions entre le territoire et
ses fermiers, concessionnaires et autres contractants.
Art. 67. - En cas de circonstances
exceptionnelles, le haut-commissaire peut décider de
suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits
fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects
frappant les articles à la production, à la circulation ou
à la consommation.
Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification
du congrès lorsque celui-ci est en session. Dans le cas
contraire, la commission permanente en est saisie et fait
rapport au congrès dès la session suivante.
La ratification du congrès prend effet à compter de la date
à laquelle a été prise la décision du haut-commissaire.
Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas
ratifiée par le congrès, son application cesse à compter de
la décision du congrès.
Ces exonérations doivent faire l'objet d'une décision
modificative du budget du territoire afin de lui conserver son
équilibre réel, sans répercussion sur les dotations attribuée
aux autres collectivités.
Art. 68. - Le haut-commissaire est assisté
d'un comité consultatif composé du président et d'un
vice-président de chacune des trois assemblées de province
ainsi que du président et de l'un des vice-présidents du
comité. Chaque membre du comité peut être représenté par
un membre appartenant à la mime assemblée.
Le comité consultatif émet un avis sur toute question que
lui soumet à cette fin le haut-commissaire ou l'un de ses
membres.
Le haut-commissaire l'informe sans délai des projets de loi
et de décret relatifs au territoire, du projet de budget et
des principales décisions modificatives ainsi que des mesures
qu'il est appelé à prendre en vertu des articles 66 et 67.
Le comité consultatif se réunit, sur convocation du
haut-commissaire, au moins une fois par mois.
CHAPITRE III
Le contrôle de la légalité
Art. 69. - Le haut-commissaire veille à la
légalité des actes des autorités du territoire et des
provinces.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire
peut être apportée par tout moyen.
L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut
être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du
caractère exécutoire des actes.
Le haut-commissaire défère au tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie les décisions du congrès ou de sa
commission permanente, des assemblées de province, de leur président
ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité,
dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.
A la demande du président du congrès, ou des présidents des
assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire
peut faire connaître son intention de ne pas déférer un
acte au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.
Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal
administratif, il en informe sans délai l'autorité concernés
et lui communique toute précision sur les illégalités
invoquées.
Lorsqu'il n'a pas qualité pour assurer l'exécution de la décision
attaquée, le haut-commissaire peut assortir son recours d'une
demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît,
en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à
justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre
l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président
du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué
à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures.
La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant
le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce
cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un
délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des
décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents,
rendus sur recours du haut-commissaire est présenté par
celui-ci.
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une
personne physique ou morale est lésée par un acte des
autorités, territoriales ou provinciales, elle peut, dans le
délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte
est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre
en oeuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et
sixième alinéas du présent article.
CHAPITRE IV
Le contrôle budgétaire
Art. 70. - Lorsque le budget du territoire
ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la
chambre territoriale des comptes, saisie par le
haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de
la transmission qui lui est faite de la délibération du
congrès ou de l'assemblée de province, le constate et
propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai
de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires
nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre
territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée
de province une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit
intervenir dans le délai d'un mois à compter de la
communication des propositions de la chambre territoriale des
comptes.
Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré
dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes
par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur
ce point dans le délai de quinze jours à compter de la
nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire
par le haut-commissaire.
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la
chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.
Art. 71. - Si une dépense obligatoire a été
omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été
insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une
province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à
l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la
demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli
les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire
saisit la chambre territoriale des comptes.
Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois
de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été
inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été
pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à
l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les
propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par
prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses
diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses
facultatives, soit par majoration de taxes, soit par
imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou
provinciaux.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président
d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en
demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire,
celui-ci y procède d'office.
TITRE
V
LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES
PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE
DES COMPTES
CHAPITRE Ier
Le comptable du territoire et de la
province
et le contrôle financier
Art. 72. - Le ministre chargé du budget,
après en avoir informé le président du congrès et les présidents
des assemblées de province, nomme le comptable du territoire
et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs
du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent pas être
exercées par le comptable du territoire ou des provinces.
Les comptables du territoire et des provinces prêtent serment
devant la chambre territoriale des comptes.
Ils sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre
territoriale des comptes qui statue par voie de jugement.
Le comptable du territoire ou de la province ne peut
subordonner ses actes de paiement à une appréciation de
l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne
peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité
qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie
sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le
haut-commissaire ou le président de l'Assemblée de province
peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme
aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou
provinciaux disponibles, de dépense ordonnancées sur des crédits
irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits
autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée,
d'absence de justification du service fait ou de défaut de
caractère libératoire du règlement.
Les présidents des assemblées de province notifient au
haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci
informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition
et de ceux des présidents des assemblées de province.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité
propre.
CHAPITRE II
La chambre territoriale des comptes
Art. 73. - Il est institué une chambre
territoriale des comptes.
Les articles 84 à 89 de la loi n° 82 213 du 2 mars 1982
modifiée précitée sont applicables à la chambre
territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie dans la
mesure où il n'y est pas dérogé par 19 présente loi.
La chambre territoriale des comptes est compétente à l'égard
du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements
publics dans les conditions prévues par la loi n° 82-594 du
10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales
des comptes et modifiant la loi no 67-483 du 27 juin 1967
relative à la Cour des comptes.
La loi no 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents
des chambres régionales des comptes et au statut des membres
des chambres régionales des comptes est applicable à la
chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
TITRE
VI
LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
Art. 74. - Les élections aux assemblées
de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration
du mandat des membres sortants.
Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin
de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle
de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de
noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans
accomplis et inscrits sur la liste électorale de l'une des
communes de la province. Nul ne peut être candidat dans plus
d'une province ni sur plus d'une liste. Les députés et le sénateur
de Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les
provinces du territoire.
Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre
de sièges à pourvoir augmenté de six. Les sièges sont
attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur
chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au
moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à
la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du
dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus
grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le
dernier élu est appelé à remplacer la personne élue
sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque
cause que ce soit.
Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas
de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est
procédé dans les trois mois à une élection partielle au
scrutin uninominal à un tour. Toutefois, aucune élection
partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de six mois précédant
l'expiration du mandat des membres d'une assemblée de
province. Dans le cas de dissolution prévue à l'article 92,
il est procédé aux élections de I'assemblée de province
pour la durée de son mandat restant à courir.
Les dispositions du titre let du livre ler et des articles L.
354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral sont
applicables à l'élection des assemblées de province de la
Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de la présente
loi.
Les dispositions des articles 6, 8, à l'exception de ses
cinquième et huitième alinéas, et 9 de la loi n° 52-1310
du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la
formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et
l'article 7 de la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à
la composition et à la formation de l'assemblée territoriale
de Nouvelle-Calédonie restent applicables.
Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au
moins avant la date du scrutin. Toutefois, en cas d'élection
partielle prévue au septième alinéa du présent article, la
convocation est faite par arrêté du haut-commissaire dans
les formes et conditions prévues par le présent titre.
Art. 75. - I. - Pour l'application du titre
Ier du code électoral à l'élection des membres des assemblées
de province de la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° "Territoire " et " subdivision
administrative territoriale " au lieu de " département
", et " arrondissement " ;
2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet
" ;
3° " Commissaire délégué " au lieu de
" sous-préfet " ;
4° "Services du haut-commissaire " au lieu de
" préfecture " ;
5° "Services du commissaire délégué " au
lieu de"sous-préfecture " ;
6°" Tribunal de première instance " au lieu
de " tribunal d'instance " et de " tribunal de
grande instance " ;
7° " Membres des assemblées de province " au lieu
de " conseillers généraux et " conseillers régionaux
" ;
Pour l'application des articles L. 354, L.
359 et L. 361 à L. 363 du code électoral à l'élection des
membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, il
y a lieu de lire " province " au lieu de " département
" et " assemblée de province "au lieu de
" conseil régional ".
II. - Pour les élections aux assemblées
de province, le mot " département " mentionné au
III de l'article L. 71 du code électoral est remplacé par le
mot " province " Pour l'application de
l'article L. 66 dudit code, n'entrent pas en compte dans le résultat
du dépouillement les bulletins blancs, les bulletins
manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation
suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître,
les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des
enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant
des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les
bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que
celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature,
les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé
qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les
bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour
les candidats ou pour des tiers.
Art. 76. - L'autorité mentionnée à
l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
fixe les règles concernant les conditions de production, de
programmation et de diffusion, par le secteur public de la
radio télévision, des émissions relatives à la campagne électorale.
Pour la durée de la campagne, elle adresse des
recommandations aux exploitants des autres services de
communication audiovisuelle autorisés. Elle désigne un représentant
dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle
sont à la charge de l'Etat.
Art. 77. Les dispositions de loi n° 77-808
du 19 juillet 1977 relatives à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux
élections aux assemblées de province.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la
loi du 19 juillet 1977 précitée, il y a lieu de lire :
" dans le territoire " au lieu de : " en métropole
".
Art. 78 Les fonctions de membre d'une
assemblée de province sont incompatible avec la qualité de
conseiller général et de conseiller régional, avec les
fonctions de membre d’une autre assemblée de province ainsi
qu'avec celles de membre d'une assemblée d'un autre
territoire d'outre-mer ou de membre d'un exécutif d'un autre
territoire d'outre-mer.
Les fonctions de membre d'une assemblée de province sont également
incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à
l'article L.O. 146 du code électoral, ainsi qu'avec les
fonctions de directeur ou de président d’établissement
public lorsqu'elles sont rémunérées.
En outre, les fonctions de membre d'une assemblée de province
sont incompatibles avec plus d'un des mandats électoraux ou
fonctions électives énumérés à l'article L. 46-1 du code
électoral.
Le président de l'assemblée de province et les membres élus
de cette assemblée, lorsqu'ils se trouvent, au moment de leur
élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent
article, doivent déclarer leur option au haut-commissaire
dans le délai de quinze jours qui suit leur élection.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection,
le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert
dans le délai de quinze jours qui suit la survenance de
l'incompatibilité.
A défaut d'avoir exercé leur option dans les délais, les
membres de l’assemblée de province sont réputés avoir
renoncé à cette fonction.
Un arrêté du haut-commissaire constate le choix exercé par
le membre de l'assemblée de province. Cet arrêté est notifié
aux présidents des assemblées de province.
L'incompatibilité prévue au deuxième alinéa du présent
article ne s'applique pas dès lors que le membre de l'assemblée
de province siège en qualité de représentant du territoire
ou d'une province ou de représentant d'un de leurs établissements
publics et que les fonctions et activités mentionnées à
l'article L.O. 146 du code électoral ne sont pas rémunérées.
TITRE
VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE Ier
Indemnisation des personnes et des biens
Art. 79. - Le régime d'indemnisation prévu
par le chapitre II du titre II de la loi n° 86-844 du 17
juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie est applicable
aux dommages directs causés aux personnes et aux biens par
des actes de violence liés aux événements politiques
survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le
16 avril 1986 et le 20 août 1988.
Les demandes d'indemnisation sont, à peine de forclusion,
adressées au haut-commissaire dans le délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en
cours d'instruction au moment de la publication de la présente
loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont
soumises aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas,
le délai d'instruction court à compter de la publication de
la loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE II
Dispositions d'ordre pénal
Art.80. - Sont amnistiées les infractions
commises avant août 1988, à l'occasion des événements
d'ordres politique, social ou économique en relation avec la
détermination au statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime
foncier du territoire.
Toutefois, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à ceux
qui, par leur action directe et personnelle, ont été les
auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article
296 du code pénal.
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont
ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la
loi no 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont,
si elles concernent des condamnations pénales définitives,
soumises aux règles de compétence et de procédure prévues
par l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations
sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur
la poursuite.
L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est
constatée, pour l'application de l'article 769 du code de
procédure pénale, par le ministère public près la
juridiction ayant prononcé la condamnation , agissant soit
d'Office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants
droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans
les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas
du présent article.
Art. 81. - Les dispositions du code de procédure
pénale relatives au placement et au maintien en détention
provisoire ne sont pas applicables dans le cas de
poursuites concernant les infractions commises avant le 20 août
1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social
ou économique en relation avec la détermination du statut de
la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du
territoire.
CHAPITRE III
Dispositions relative à la fonction
publique
Art. 82. - Il est créé, dans le
territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public
dénommé " Institut de formation des personnels
administratifs " chargé d'assurer la formation et le
perfectionnement des agents publics en service dans le
territoire.
Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les
provinces et le territoire.
Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le
haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres
suivants :
1.Un représentant du congrès élu par cette assemblée ;
2.Un représentant de chacune des assemblées de province, élu
par celle-ci ;
3.Trois représentants de l'Etat désignés par le
haut-commissaire ;
4.Un maire désigné par chacune des associations de maires de
Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le
haut-commissaire ;
5.Trois représentants des fonctionnaires en service dans le
territoire désignés par les organisations syndicales représentatives
des fonctionnaires.
Le directeur de l'institut est nommé par
le haut-commissaire. Il siège au conseil d'administration
avec voix consultative.
Les ressources de l'institut sont constituées par :
1.Une cotisation, obligatoire versée par le territoire, les
provinces et leurs établissements publics administratifs ;
2.Les redevances pour prestations de services ;
3.Les dons et legs ;
4.Les emprunts affectée aux opérations d'investissement ;
5.les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées
aux agents employés par le territoire, les provinces et leurs
établissements publics, telle quelle apparaît aux comptes
administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette
cotisation est fixé chaque année, par le haut-commissaire
sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal
au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice Précédent
est versé avant le 1er février de chaque année , le solde
est versé avant le ler juin. Pour les deux premiers
exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son
montant est fixé par le congrès.
Les biens, droits et obligations du centre de formation du
personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
créé par l'article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre
1984 sont transférés à l'établissement créé par le présent
article.
Art. 83. - Jusqu'au 31 décembre 1998,
nonobstant toute disposition contraire, les agents
contractuels de l'Etat, du territoire, des provinces et des
communes peuvent être intégrés dans la fonction publique
territoriale des lors qu'ils remplissent les conditions
suivantes :
1.Avoir exercé des fonctions publiques non électives pendant
deux années consécutives ;
2.Avoir suivi avec succès un cycle de formation à l'institut
de formation des personnels administratifs, sauf dispense
exceptionnelle accordée par la commission mentionnée à
l'alinéa suivant.
Les intégrations sont prononcées sur proposition d'une
commission de sélection présidée par le président du
tribunal administratif ou son représentant et comprenant en
outre trois membres désignés par le haut-commissaire et
trois membres élus par le congrès en son sein à raison d'un
par province. Ne peuvent être titularisés dans la catégorie
A que les agents titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme
reconnu équivalent par l'Etat.
TITRE
VIII
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES,
SOCIALES ET CULTURELLES
Art. 84. - Des contrats de développement
sont conclus entre l'Etat et les provinces afin de financer en
commun des actions destinées à atteindre, en prenant en
compte les spécificités provinciales, des objectifs de développement
dont les principaux sont mentionnés à l'article suivant.
Ces contrats seront signés, avant la fin de 1989, pour les
années 1990, 1991 et 1992. En 1992, seront signés des
contrats de développement pour les années 1993 à 1997.
Pour chaque période d'application des contrats de développement,
les crédits d'investissement civil de l'Etat et les
subventions d'investissement de l'Etat dans le territoire
devront être affectés de telle sorte qu'à la fin de chaque
période ces crédits aient été affectés, pour les trois
quarts, à des opérations intéressant les provinces Nord et
des îles et, pour un quart, à des opérations intéressant
la province Sud.
Art. 85. - Les contrats de développement
prévus à l'article précédent déterminent les actions à
engager pour atteindre les objectifs suivants :
1° Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et
continues et adapter celles-ci aux particularités du
territoire, telles qu'elles résultent , notamment, de la
diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint
par le développement des bourses, le renforcement de la
formation des enseignants, l’adaptation des programmes,
notamment par l'enseignement des langues locales, la
diversification des filières universitaires et le développement
des formations professionnelles en alternance ;
2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport à
l'agglomération chef-lieu et améliorer les infrastructures
pour permettre le désenclavement des populations isolées.
L'effort devra porter, d'une part, sur l'aménagement des
voies routières transversales et la réalisation des équipements,
y compris portuaires, nécessaires au développement d'un
centre urbain dans la province Nord, d'autre part, sur le
renforcement des infrastructures communales et provinciales
d'adduction d'eau, d'assainissement, de communication et de
distribution électrique ;
3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes
les parties du territoire, notamment par le renforcement de la
prévention et des équipements sanitaires, l'action sociale
et le logement social ;
4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et celui
des autres cultures locales. Les actions prioritaires
correspondantes porteront sur l'inventaire, la protection et
la valorisation du patrimoine culturel mélanésien, ainsi que
sur le soutien à la production et à la création
audiovisuelle ;
5° Encourager le développement des
activités économiques locales et le développement de
l'emploi, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et
de l'élevage, de l'aquaculture et du tourisme ;
6° Faire Participer les jeunes au développement par des
activités d'intention ;
7° Mettre en oeuvre une politique foncière adaptée aux spécificités
locales ;
8° Susciter l'intensification des échanges économiques et
culturels avec les Etats ou territoires de la région du
Pacifique.
Art. 86. - L'Etat apporte son concours,
sous forme de dotation en capital ou d'avances, à des
organismes de financement pour permettre la participation au
capital de sociétés ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie
de personnes physiques ou morales résidant dans le
territoire.
Art. 87. - Il est créé, à compter du 1er
janvier 1989, au sein du fonds d'investissement pour le développement
économique et social des territoires d'outre-mer, un fonds d'équipement
et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie.
Peuvent bénéficier de financements ou de garanties de ce
fonds le territoire, les provinces, les communes et les
personnes physiques ou morales participant au développement
économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Le fonds peut
être alimenté par la procédure des fonds de concours.
Les crédits inscrits au fonds d'équipement et de promotion
pour la Nouvelle-Calédonie sont délégués globalement au
haut-commissaire, qui en assure la gestion. Celui-ci est
assisté dans cette tâche par le comité consultatif prévu
à l'article 68. Toutefois jusqu'au 14 juillet 1989, les
attributions de ce comité sont exercées par le comité
institué par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988.
Les crédits non consommés du fonds exceptionnel d'aide au développement
de la Nouvelle-Calédonie institué par la loi no 86-844 du 17
juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les
engagements souscrits pour l'utilisation de ces crédits, sont
transférés au fonds d'équipement et de promotion pour la
Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 1989.
TITRE
IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 88. - Sous réserve des engagements
internationaux et des dispositions législatives
d'application, le congrès du territoire et les assemblées de
province peuvent proposer au Gouvernement de la République
l'ouverture de négociations tendant à la conclusion
d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région
du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire ou
les provinces. Un représentant du congrès ou des assemblées
de province participe à ces négociations.
Le Gouvernement de la République peut autoriser les présidents
du congrès ou des provinces à représenter, aux côtés des
représentants de l'Etat, le territoire ou les provinces dans
les domaines de leurs compétences au sein des organismes régionaux
du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique dépendant
d'institutions spécialisées des Nations Unies.
En matière de relations aériennes et maritimes
internationales, des représentants du congrès du territoire
ou des assemblées de province peuvent participer à la négociation
des accords intéressant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République
peuvent confier aux présidents du congrès ou des provinces
des pouvoirs leur permettant de négocier des accords traitant
de matières ressortissant à la compétence du territoire ou
des provinces, à l'exclusion des accords mentionnés à
l'alinéa précédent.
Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou
approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53
de la Constitution.
Art. 89. - Il est créé auprès du
haut-commissaire un comité consultatif du crédit composé,
à parts égales :
1° De représentants de l’Etat ;
2° De représentants du territoire et des provinces ;
3° De représentants des organismes professionnels intéressés.
Un décret en Conseil d'Etat en précise
les attributions et les règles d'organisation et de
fonctionnement
Art. 90. - Il est créé auprès du
haut-commissaire un comité consultatif des mines composé à
parts égales :
1° De représentants de l’Etat ;
2° De représentants du territoire et des provinces ;
3° De représentants des organisations professionnelle et
syndicales intéressés.
Un décret en Conseil d'Etat en précisé
les attributions et les règles d'organisation et de
fonctionnement.
Art. 91. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles seront dévolues et affectées
par le haut-commissaire, à l'Etat,. au territoire, aux
provinces ou à leurs établissements publics, en fonction de
la répartition des compétences opérée par la présente
loi, les patrimoines, droits et obligations du territoire et
des régions institués par la loi no 85-892 du 23 août 1985
sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et par la loi no
88-82 du 22 janvier 1988 précitée, ainsi que de leurs établissements
publics.
A cette fin, le haut-commissaire est habilité à prendre les
mesures nécessaires à la réalisation de certains éléments
de l'actif ainsi qu'à l'abandon des créances irrécouvrables
des régions.
Art. 92. - Lorsque leur fonctionnement se révèle
impossible, le congrès et les assemblées de province peuvent
être dissous par décret en conseil des ministres, après
avis de leur président. Le décret de dissolution du congrès
fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les
deux mois. Le gouvernement de la République en informe le
Parlement, le congrès et les assemblées de province.
Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle
impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret en
conseil des ministres, après avis des présidents du congrès
et des assemblées de province. Le décret de dissolution de
l'assemblée de province fixe la date des élections qui
doivent avoir lieu dans les deux mois. Le président assure
l'expédition des affaires courantes.
Art. 93. - Il est créé dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement
public d'Etat, dénommé " Agence de développement de la
culture canaque ".
L'agence est administrée par un conseil d'administration
composé pour un quart de représentants de l'Etat désignés
par le haut-commissaire, pour un quart de personnalités désignées
par le conseil consultatif coutumier du territoire et pour le
reste, en nombre égal, de représentants désignés par
chacune des assemblées de province. Le conseil
d'administration élit son président parmi ses membres.
Les ressources de l'établissement sont constituées par les
concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des
communes, d |